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Remarques
préliminaires |
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Au sujet des articles de loi |
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| Au
sujet des articles de loi |
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Art. 1 al. 2 à
4 (nouveau) 2 L'impossibilité
pour une personne de concilier le service militaire avec sa conscience
est réputée crédible lorsqu'elle se prévaut
d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit
insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir et que
cette exigence est conforme à son sens moral.
3 Par exigence morale, on
entend des principes qui guident le comportement des individus
et auxquels sont attribués une validité absolue
et un caractère d'obligation générale.
4 Cette exigence morale peut
avoir des fondements religieux ou éthico-philosophiques. |
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| Selon le commentaire, le but de la
nouvelle formulation de l'article 1 est avant tout d'apporter
plus de transparence à des notions à peine compréhensibles
pour le profane. Cet article ne satisfait d'aucune façon
à ce critère, bien au contraire. On y trouve ainsi
des répétitions lorsqu'il s'agit de parler de morale.
Lors des consultations sur la LSC en 1994/95 déjà,
une proposition avait été faite aux chambres, qui
exigeait la référence à des valeurs fondamentales
éthiques. Les chambres avaient rejeté cette proposition
après que nous avions manifesté notre opposition
massive. La conscience n'est pas saisissable. C'est pourquoi il
n'est pas possible non plus de définir cette notion dans
une loi. Nous craignons que cette proposition mène à
moins d'admission au SC, parce que la formulation proposée
conduit à la restriction des raisons de conscience reconnues.
Le § 4 est particulièrement problématique,
puisqu'il donne l'impression que seuls les candidats basant leurs
arguments sur des motifs religieux ou éthico-philosophiques
seront admis au SC.
C'est pourquoi nous rejetons la nouvelle formulation de l'article 1
dans son entier et proposons que l'ancienne version, plus ouverte,
soit maintenue. |
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Art. 3 (nouveau)
Objectif 1 Le service
civil sert:
a. à renforcer la cohésion nationale, en particulier
en améliorant la situation des personnes ayant besoin d'aide
ou de soins;
b. à sauvegarder et à protéger le milieu
naturel et à favoriser le développement durable;
c. à mettre sur pied des structures en faveur de la paix
et réduire le potentiel de violence;
d. à conserver le patrimoine culturel. |
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| Nous nous réjouissons de ce que
des buts indépendants soient attribués au SC. |
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2
Il peut apporter sa contribution dans le cadre de la politique de
sécurité nationale. |
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| Nous rejetons cet alinéa. Il mène
le SC vers une proximité problématique avec l'armée
et la PC s'il prévoit une coordination entre ces différents
services. Cela ne doit pas exister pour un service qui se veut justement
actif dans la paix et non dans la préparation à la
guerre. Il faut préserver l'indépendance du SC. |
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Art. 4a (nouveau)
Affectations interdites a. dans une institution où
la personne astreinte exerce ou a exercé durant l'année
qui précède, en dehors du service civil, une activité
lucrative ou a pris part à une formation, de base ou continue,
ou encore avec laquelle elle entretien une autre relation étroite;
d. qui servent en premier lieu les intérêts de la
personne astreinte, en particulier sa formation, de base ou continue. |
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| Pourquoi ne devrait-il plus être
possible que, par exemple, un membre actif d'un groupe régional
de Pro Natura, qui s'engage pour des forêts propres, ne
puisse accomplir son affectation en tant que soigneur de paysages?
De cette façon, les civilistes qui ne se sont pas encore
engagés activement pour leur idéal sont largement
favorisés, alors que la palette des affectations est réduite
pour les civilistes qui s'engagent beaucoup. De plus, ce n'est
qu'avantage pour l'efficacité de l'affectation que le civiliste
connaisse déjà les structures de son établissement
d'affectation.
Pourquoi une affectation ne devrait-elle pas pouvoir servir aussi
des buts de formation, de base ou continue? L'armée aussi
cherche à enseigner pendant le service militaire des choses
qui soient utiles dans le civil. Il n'est pas possible de refuser
l'équivalent aux civilistes.
Ces deux alinéas seront défavorables à la
motivation de nombre de civilistes. De plus, ils ne sont pas contrôlables
dans la pratique et favorisent surtout ceux qui ne disent pas
toute la vérité aux autorités. Et encore:
qui décide où commencent « en premier
lieu les intérêts de la personne astreinte »?
C'est la porte ouverte à l'arbitraire.
C'est pourquoi nous proposons de supprimer les lignes suivantes: |
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a. ... ou encore avec laquelle
elle entretient ... étroite
d. qui servent en premier lieu ... ou continue. |
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| L'ensemble de l'article 4 est d'ailleurs
un exemple de ce qui devrait être réglé dans
l'ordonnance. |
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Art. 7, al.1 et
2 1 Les personnes astreintes
peuvent être affectées à l'étranger
pour autant qu'elles y consentent et que leur personnalité,
leurs compétences professionnelles ou leur expérience
spécifique s'y prêtent.
2 Elles peuvent être affectées,
sans leur consentement, à l'aide en cas de catastrophe
et de situation d'urgence dans les régions frontalières. |
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| Nous nous réjouissons des possibilités
élargies d'accomplir un SC à l'étranger. Il
en va de même pour l'article 8 §2. Une promotion
plus forte des affectations à l'étranger, notamment
dans les domaines du développement durable et de la promotion
de la paix, serait souhaitable, par exemple dans le cadre de l'aide
financière à de tels projets (art. 47). |
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Art. 8 Durée
du service civil ordinaire 1
La durée du service civil équivaut à 1,3
fois la durée totale des services d'instruction que prévoit
la législation militaire et qui ne seront pas accomplis.
2 Les personnes astreintes affectées
à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà
de la durée du service civil ordinaire. La durée
totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être
dépassée de plus de la moitié. |
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| Depuis l'introduction du SC en Suisse,
d'autres pays ont réduit la durée de leur SC. Ainsi
le SC en Allemagne ne dure-t-il plus à présent qu'un
mois de plus que le service militaire - le SC est généralement
accordé sur demande écrite. En Autriche, la durée
du SC est égale à celle appliquée actuellement
en Suisse, mais on a renoncé à l'examen de conscience,
puisque qu'un simple demande écrite suffit. En comparaison
avec les pays voisins, la Suisse a ainsi les conditions cadres les
plus restrictives pour les civilistes. Le nombre des demandes d'admission
permet sans problème aucun une ouverture franche du SC. La
proposition de réduire la durée du SC à 1.3
fois le service militaire nous paraît, en regard du processus
exigeant d'admission, beaucoup trop insignifiante. Il n'est pas
normal qu'une personne qui fait preuve d'un conflit de conscience
par rapport à l'armée doive malgré cela accomplir
un service de remplacement nettement plus long. Un tel rallongement
ne peut être compris que comme une punition supplémentaire.
Comme il a déjà été mentionné
dans les commentaires, un objecteur devra compter à l'avenir,
grâce à la révision - si elle est décidée
- de la loi pénale militaire, avec une peine de quelque 90 jours
de travail d'intérêt public. Une telle inégalité
ne peut pas être empêchée par une baisse relative
de la durée du SC. C'est pourquoi nous vous proposons de
fixer la même durée au SC qu'au service militaire. |
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Art. 11, al. 2,
2bis (nouveau) et 4 2bis
En cas de besoin, en particulier si elles sont affectées
à l'étranger, les personnes astreintes peuvent être
libérées, avec leur consentement, au plus tard douze
ans après avoir atteint la limite d'âge ordinaire. |
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| Actuellement, il arrive souvent que des
civilistes aient des difficultés à concilier le SC
et leur formation; ils ne peuvent du coup accomplir leur SC suffisamment
tôt. Il semble que ce problème s'accentuera encore
au vu de la réduction de la limite d'âge de service
à 30 ans. C'est pourquoi nous recommandons un accomplissement
flexible du SC, aussi au-delà de la limite d'âge. Nous
vous proposons donc de supprimer les mots « en cas de
besoin, en particulier si elles sont affectées à l'étranger ». |
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Art. 14 Service
civil extraordinaire 1
Le Conseil fédéral peut ordonner l'accomplissement
du service civil à titre extraordinaire pour surmonter
les situations particulières et extraordinaires. |
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| Le fondement du SC est dans la paix,
pas dans les situations extraordinaires. C'est pourquoi il est insensé
de vouloir obliger les civilistes à accomplir des affectations
extraordinaires - en premier lieu parce les structures nécessaires
manquent au SC. Il serait disproportionné d'instituer de
telles structures. Si malgré tout les affectations extraordinaires
sont possibles, pourquoi alors le SC dure-t-il plus longtemps que
tout autre service obligatoire envers la communauté? |
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Art. 15a (nouveau)
Information 1 L'organe
d'exécution informe le public et les personnes intéressées
sur le service civil.
2 Les autorités compétentes
informent les conscrits sur le service civil, notamment lors des
journées d'orientation. |
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| Nos expériences dans le conseil
aux objecteurs montrent que les connaissances sur le SC sont encore
petites; on le confond toujours avec la PC. C'est pourquoi
nous considérons comme nécessaire une information
renforcée, aussi de la part des autorités. |
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Art. 16a (nouveau)
Forme et contenu de la demande 1
Le requérant adresse sa demande par écrit à
l'organe d'exécution. Le Conseil fédéral
règle la procédure du dépôt des demandes
par voie électronique.
2 La demande contient:
a. un exposé du conflit de conscience invoqué (art.
1, al. 2);
b. un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit
de conscience invoqué et la manière dont il s'est
manifesté jusqu'ici;
c. le livret de service. |
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 |
| Selon la loi en vigueur, la demande est
constituée par la déclaration de vouloir accomplir
un SC. Si la demande est introduite dans les temps, le délai
de trois mois entre en vigueur. Un délai est fixé
au candidat pour qu'il fasse parvenir les autres documents nécessaires
à une demande complète. Pour éviter qu'avec
la nouvelle version de la loi ce processus ne soit plus possible
et que de telles demandes soient refusées ou critiquées
à cause du délai, la formulation suivante devrait
être adoptée. |
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2
La demande contient une déclaration claire de vouloir
accomplir un SC. Doivent être ajoutés à cette
demande:
a. un exposé du conflit de conscience... etc. |
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Art. 17, al. 1
et 1bis (nouveau) Effet de la demande d'admission 1
Quiconque dépose sa demande trois mois au moins avant la
prochaine période de service militaire n'est pas tenu d'entrer
en service, tant que sa demande n'a pas fait l'objet d'une décision
entrée en force. Le requérant qui dépose
sa demande ultérieurement ou durant une période
de service militaire, n'est pas libéré de l'obligation
d'accomplir son service militaire tant que sa demande n'a pas
été acceptée.
1bis Le dépôt d'une
demande d'admission au service civil ne libère pas le conscrit
de l'obligation de prendre part au recrutement. |
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| Le délai pour la demande d'admission
doit être raccourci à deux mois, pour qu'il soit
le même que pour une demande de déplacement. Les
conscrits confondent régulièrement les divers délais.
Un alignement des délais réduirait le nombre des
demandes tardives ainsi que le nombre de procédures pénales
pour non entrée en service.
La phrase « Le requérant qui dépose
sa demande ultérieurement ou durant une période
de service militaire... » est inutile, puisqu'elle
ne fait qu'inverser la situation présentée dans
la phrase précédente. |
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Art. 18a (nouveau)
Audition et prise de position 1
La commission d'admission entend le requérant lors d'une
audition personnelle portants sur la crédibilité
de son conflit de conscience.
2 Elle peut renoncer à
l'entendre s'il motive sa requête par son appartenance à
une communauté religieuse dont les croyances excluent tout
service militaire et si sa demande écrite permet de constater
que les conditions d'admission au service civil sont manifestement
remplies. Le Conseil fédéral peut dispenser de l'audition
personnelles d'autres catégories de requérants. |
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| Notre expérience de 4 ans
et demi nous a montré que, même avec la meilleure
volonté des commissaires, les auditions sont ressenties
par les candidats comme problématiques - et il ne s'agit
pas que des candidats dont la demande d'admission a été
refusée. Beaucoup est laissé à l'évaluation,
ce qui est inévitable puisque la conscience est ambivalente
chez tout être humain et qu'elle échappe à
tout critère univoque. Cela dépend en grande partie
du tact des personnes qui interrogent. L'expérience nous
montre que c'est bel et bien le cas chez les commissaires, d'une
manière ou d'une autre. Une partie des questions posées
aux candidats le montre aussi. De plus, l'exigence des questions
n'a aucun lien avec leur utilité. Dans la majeure partie
des cas, l'admission au SC apparaît déjà dans
la demande écrite. L'audition ne fait qu'apporter une confirmation.
C'est pourquoi nous proposons de renoncer à l'audition.
Elle ne devrait avoir lieu que s'il est impossible de prendre
une décision à partir de la demande écrite
ou que la demande est refusée. Une telle proposition avait
déjà trouvé un large soutien en 1994 - aussi
de la part des gouvernements cantonaux et de la société
des officiers. Ceux-ci attendaient beaucoup d'un traitement très
efficace des demandes. Ceci est aujourd'hui encore un problème
fondamental: il faut encore trop attendre jusqu'à ce qu'une
décision d'admission soit prise. Certains candidats doivent
attendre jusqu'à 6 mois pour connaître la décision
de 1ère instance, et il est même arrivé que
l'attente soit de près d'une année. Le raidissement
de la procédure - suppression de l'audition - la rendrait
nettement moins personalintensiv et elle pourrait être
accomplie, en règle générale, dans des délais
utiles. |
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Art. 18b (nouveau)
Appréciation de l'exposé du conflit de conscience
La commission d'admission apprécie l'exposé du
conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité,
en examinant :
a. de quelle façon le conflit de conscience invoqué
influe sur l'état général et sur la manière
de vivre du requérant;
b. pour quelles raisons l'exigence morale invoquée a pour
lui un caractère impératif et comment il peut expliquer
le contenu et la portée de cette exigence morale.
c. quels événements et quelles influences ont fait
naître et se développer le conflit de conscience
invoqué;
d. si, et si oui, comment le requérant concrétise
cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie, et
e. si les énoncés du requérant sont en soi
concluants, exempts de contradiction et plausibles. |
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| En général, les critères
d'appréciation donnent l'impression qu'on fouine dans sa
manière de penser et qu'on attaque massivement sa sphère
privée. Voilà encore un exemple de ce qui ne doit
pas appartenir à la loi. Nous considérons comme inutile
la mention des critères d'appréciation dans la loi;
qui devraient plutôt être laissées au travail
des commissions. Il ne devrait pas être mentionné de
critères impossibles à remplir; aucune justification
de demande peut être complètement décisive,
non contradictoire et plausible. C'est pourquoi il faudrait supprimer
l'alinéa e. |
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Art. 18d (nouveau)
Procédure d'admission 1
La procédure est gratuite.
2 L'organe d'exécution
prend en charge, justificatifs à l'appui, les frais de
déplacement - en ligne directe et en Suisse - du requérant
qui se rend de son lieu de domicile, de travail ou d'études
au lieu de l'audition en utilisant les transports publics, à
moins que l'audition n'ait lieu dans le cadre du recrutement. |
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| Nous nous réjouissons de ce que
les frais de déplacement soient pris en charge par l'organe
d'exécution. |
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3
Si le requérant ne se présente pas à l'audition
ou pas dans les délais requis et qu'il ne fournit pas d'explication
convaincante, l'organe d'exécution peut lui facturer la totalité
ou une partie des frais qui en résultent. |
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| Nous proposons de fixer les frais à
un montant maximal de 500 francs. Nous comprenons certes qu'il est
énervant qu'un candidat ne se présente pas à
l'audition et qu'il ne l'annonce pas. Mais le fait qu'un candidat
ne se présente pas ne cause pas de véritables frais
supplémentaires à la Confédération ;
dans ces cas-là, la demande devrait pouvoir être annulée,
ce qui permettrait même d'épargner des frais. |
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Art. 18e (nouveau)
Détermination de l'aptitude au service militaire 1
L'organe d'exécution peut contraindre le requérant
à faire déterminer son aptitude au service militaire. |
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| La personne qui dépose une demande
d'admission au SC ne s'attend pas à atterrir en fin de compte
chez un psychiatre. Ce sont pourtant les conséquences de
cet article, si la commission a des difficultés avec un candidat
et qu'elle veut d'abord lui faire passer une expertise médicale.
De plus, cet article est discriminatoire, si l'admission au SC est
refusée à des (possibles) inaptes au service militaire.
On ne comprend pas non plus pourquoi une personne inapte au service
militaire ne devrait pas avoir de conflit de conscience. La commission
d'admission doit uniquement vérifier que le candidat peut
rendre crédible un conflit de conscience par rapport au service
militaire. Elle ne doit pas avoir la possibilité de dresser
un nouvel obstacle avant la décision d'admission. |
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Art. 20 Fonctionnement
du service civil Le service civil est accompli en une
ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe
la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. |
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| Vu la baisse de l'âge limite et
de l'introduction du service militaire en une seule fois, cette
modification constitue une nécessité absolue. |
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Art. 36 Cours d'introduction
et de formation 1 Les
personnes astreintes suivent un cours d'introduction organisé
par l'organe d'exécution. |
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| Dans le cadre du cours doivent être
proposées des introductions aux techniques non-violentes
de résolution de conflit. |
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Art. 42, al. 1,
1bis et 1ter (nouveau) 1ter
Il peut rejeter la demande:
a. s'il n'existe pas de demande suffisante concernant de telles
affectations;
b. si l'institution requérante n'offre pas d'affectations
dans un domaine d'activité faisant partie d'un programme
prioritaire;
c. si un nombre suffisant d'établissements d'affectation
est reconnu dans un domaine d'activité. |
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D'autres restrictions comme celles figurant
dans l'alinéa 1bis sont inutiles à nos yeux.
Le nombre des établissements d'affectation reconnus devrait
être le plus grand possible. On évite ainsi que la
neutralité du marché du travail du SC soit mise en
question. |
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Art. 43 Procédure
de reconnaissance 3 L'organe
d'exécution peut soumettre des questions fondamentales
relatives à la reconnaissance et à l'exécution
aux organisations faîtières de l'économie
et aux institutions mentionnées à l'al. 1 afin quelles
prennent position. |
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| En plus de l'économie, les organisations
de civilistes doivent aussi être consultées. |
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Art. 63 Recours
auprès du Tribunal administratif fédéral
Un recours peut être interjeté auprès du
Tribunal administratif fédéral contre les décisions
de première instance. |
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| Il faudrait aussi prévoir la possibilité
de recourir au Tribunal fédéral, puisqu'il est question
d'une valeur fondamentale, la liberté de conscience. |
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Art. 81 Adaptation
de la durée du service civil ordinaire 1
L'organe d'exécution réduit le nombre des jours
de service civil qui n'ont pas encore été accomplis
au jour de l'entrée en vigueur des modifications de la
présente loi comme suit:
a. tout d'abord en multipliant par 1,5 le nombre de jours de service
militaire qui sera soustrait selon la législation militaire
révisée; et
b. ensuite en retranchant 13,33 pour cent.
2 Si les nombres obtenus ne sont
pas entiers, ils seront arrondis à l'entier supérieur. |
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| Il faudrait faire attention à ce qu'il
n'y ait pas différence de traitement entre des civilistes
qui n'ont accompli que peu de jours de service et ceux qui en
ont accompli déjà beaucoup.
Ruedi Winet, le 25.06.2001 (traduit de l'allemand par Jean-Luc
Moullet, 05.07.2001, CMLK)
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