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PRISE DE POSITION SUR LE PROJET D'UNE RÉVISION DE LA LOI FÉDÉRALE SUR LE SERVICE CIVIL (PAGE 2 DE 2)


Document d'archive, diffusé pendant la révision de la loi fédérale sur le service civil en 2001-2002.

Traduction du document « Vernehmlassungsantwort zum Vorentwurf einer Revision des Bundesgesetzes über den zivilen Ersatzdienst » du 25 juin 2001, suite à la rencontre de différents groupements dans le cadre de la réunion du Service civil Suisse du 14 juin 2001.

Position du CMLK
Introduction
Prise de position
Modèles alternatifs
Preuve par l'acte
Prison pour Marino
Nouvelle loi
Implications
Remarques préliminaires

Au sujet des articles de loi

Au sujet des articles de loi
  Art. 1 al. 2 à 4 (nouveau)

2 L'impossibilité pour une personne de concilier le service militaire avec sa conscience est réputée crédible lorsqu'elle se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir et que cette exigence est conforme à son sens moral.
3 Par exigence morale, on entend des principes qui guident le comportement des individus et auxquels sont attribués une validité absolue et un caractère d'obligation générale.
4 Cette exigence morale peut avoir des fondements religieux ou éthico-philosophiques.

Selon le commentaire, le but de la nouvelle formulation de l'article 1 est avant tout d'apporter plus de transparence à des notions à peine compréhensibles pour le profane. Cet article ne satisfait d'aucune façon à ce critère, bien au contraire. On y trouve ainsi des répétitions lorsqu'il s'agit de parler de morale.

Lors des consultations sur la LSC en 1994/95 déjà, une proposition avait été faite aux chambres, qui exigeait la référence à des valeurs fondamentales éthiques. Les chambres avaient rejeté cette proposition après que nous avions manifesté notre opposition massive. La conscience n'est pas saisissable. C'est pourquoi il n'est pas possible non plus de définir cette notion dans une loi. Nous craignons que cette proposition mène à moins d'admission au SC, parce que la formulation proposée conduit à la restriction des raisons de conscience reconnues. Le § 4 est particulièrement problématique, puisqu'il donne l'impression que seuls les candidats basant leurs arguments sur des motifs religieux ou éthico-philosophiques seront admis au SC.

C'est pourquoi nous rejetons la nouvelle formulation de l'article 1 dans son entier et proposons que l'ancienne version, plus ouverte, soit maintenue.

  Art. 3 (nouveau) Objectif

1 Le service civil sert:
a. à renforcer la cohésion nationale, en particulier en améliorant la situation des personnes ayant besoin d'aide ou de soins;
b. à sauvegarder et à protéger le milieu naturel et à favoriser le développement durable;
c. à mettre sur pied des structures en faveur de la paix et réduire le potentiel de violence;
d. à conserver le patrimoine culturel.

Nous nous réjouissons de ce que des buts indépendants soient attribués au SC.
  2 Il peut apporter sa contribution dans le cadre de la politique de sécurité nationale.
Nous rejetons cet alinéa. Il mène le SC vers une proximité problématique avec l'armée et la PC s'il prévoit une coordination entre ces différents services. Cela ne doit pas exister pour un service qui se veut justement actif dans la paix et non dans la préparation à la guerre. Il faut préserver l'indépendance du SC.
  Art. 4a (nouveau) Affectations interdites

a. dans une institution où la personne astreinte exerce ou a exercé durant l'année qui précède, en dehors du service civil, une activité lucrative ou a pris part à une formation, de base ou continue, ou encore avec laquelle elle entretien une autre relation étroite;
d. qui servent en premier lieu les intérêts de la personne astreinte, en particulier sa formation, de base ou continue.

Pourquoi ne devrait-il plus être possible que, par exemple, un membre actif d'un groupe régional de Pro Natura, qui s'engage pour des forêts propres, ne puisse accomplir son affectation en tant que soigneur de paysages? De cette façon, les civilistes qui ne se sont pas encore engagés activement pour leur idéal sont largement favorisés, alors que la palette des affectations est réduite pour les civilistes qui s'engagent beaucoup. De plus, ce n'est qu'avantage pour l'efficacité de l'affectation que le civiliste connaisse déjà les structures de son établissement d'affectation.

Pourquoi une affectation ne devrait-elle pas pouvoir servir aussi des buts de formation, de base ou continue? L'armée aussi cherche à enseigner pendant le service militaire des choses qui soient utiles dans le civil. Il n'est pas possible de refuser l'équivalent aux civilistes.

Ces deux alinéas seront défavorables à la motivation de nombre de civilistes. De plus, ils ne sont pas contrôlables dans la pratique et favorisent surtout ceux qui ne disent pas toute la vérité aux autorités. Et encore: qui décide où commencent « en premier lieu les intérêts de la personne astreinte »? C'est la porte ouverte à l'arbitraire.

C'est pourquoi nous proposons de supprimer les lignes suivantes:

  a. ... ou encore avec laquelle elle entretient ... étroite
d. qui servent en premier lieu ... ou continue.
L'ensemble de l'article 4 est d'ailleurs un exemple de ce qui devrait être réglé dans l'ordonnance.
  Art. 7, al.1 et 2

1 Les personnes astreintes peuvent être affectées à l'étranger pour autant qu'elles y consentent et que leur personnalité, leurs compétences professionnelles ou leur expérience spécifique s'y prêtent.
2 Elles peuvent être affectées, sans leur consentement, à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence dans les régions frontalières.

Nous nous réjouissons des possibilités élargies d'accomplir un SC à l'étranger. Il en va de même pour l'article 8 §2. Une promotion plus forte des affectations à l'étranger, notamment dans les domaines du développement durable et de la promotion de la paix, serait souhaitable, par exemple dans le cadre de l'aide financière à de tels projets (art. 47).
  Art. 8 Durée du service civil ordinaire

1 La durée du service civil équivaut à 1,3 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis.
2 Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.

Depuis l'introduction du SC en Suisse, d'autres pays ont réduit la durée de leur SC. Ainsi le SC en Allemagne ne dure-t-il plus à présent qu'un mois de plus que le service militaire - le SC est généralement accordé sur demande écrite. En Autriche, la durée du SC est égale à celle appliquée actuellement en Suisse, mais on a renoncé à l'examen de conscience, puisque qu'un simple demande écrite suffit. En comparaison avec les pays voisins, la Suisse a ainsi les conditions cadres les plus restrictives pour les civilistes. Le nombre des demandes d'admission permet sans problème aucun une ouverture franche du SC. La proposition de réduire la durée du SC à 1.3 fois le service militaire nous paraît, en regard du processus exigeant d'admission, beaucoup trop insignifiante. Il n'est pas normal qu'une personne qui fait preuve d'un conflit de conscience par rapport à l'armée doive malgré cela accomplir un service de remplacement nettement plus long. Un tel rallongement ne peut être compris que comme une punition supplémentaire. Comme il a déjà été mentionné dans les commentaires, un objecteur devra compter à l'avenir, grâce à la révision - si elle est décidée - de la loi pénale militaire, avec une peine de quelque 90 jours de travail d'intérêt public. Une telle inégalité ne peut pas être empêchée par une baisse relative de la durée du SC. C'est pourquoi nous vous proposons de fixer la même durée au SC qu'au service militaire.
  Art. 11, al. 2, 2bis (nouveau) et 4

2bis En cas de besoin, en particulier si elles sont affectées à l'étranger, les personnes astreintes peuvent être libérées, avec leur consentement, au plus tard douze ans après avoir atteint la limite d'âge ordinaire.

Actuellement, il arrive souvent que des civilistes aient des difficultés à concilier le SC et leur formation; ils ne peuvent du coup accomplir leur SC suffisamment tôt. Il semble que ce problème s'accentuera encore au vu de la réduction de la limite d'âge de service à 30 ans. C'est pourquoi nous recommandons un accomplissement flexible du SC, aussi au-delà de la limite d'âge. Nous vous proposons donc de supprimer les mots « en cas de besoin, en particulier si elles sont affectées à l'étranger ».
  Art. 14 Service civil extraordinaire

1 Le Conseil fédéral peut ordonner l'accomplissement du service civil à titre extraordinaire pour surmonter les situations particulières et extraordinaires.

Le fondement du SC est dans la paix, pas dans les situations extraordinaires. C'est pourquoi il est insensé de vouloir obliger les civilistes à accomplir des affectations extraordinaires - en premier lieu parce les structures nécessaires manquent au SC. Il serait disproportionné d'instituer de telles structures. Si malgré tout les affectations extraordinaires sont possibles, pourquoi alors le SC dure-t-il plus longtemps que tout autre service obligatoire envers la communauté?
  Art. 15a (nouveau) Information

1 L'organe d'exécution informe le public et les personnes intéressées sur le service civil.
2 Les autorités compétentes informent les conscrits sur le service civil, notamment lors des journées d'orientation.

Nos expériences dans le conseil aux objecteurs montrent que les connaissances sur le SC sont encore petites; on le confond toujours avec la PC. C'est pourquoi nous considérons comme nécessaire une information renforcée, aussi de la part des autorités.
  Art. 16a (nouveau) Forme et contenu de la demande

1 Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution. Le Conseil fédéral règle la procédure du dépôt des demandes par voie électronique.
2 La demande contient:
a. un exposé du conflit de conscience invoqué (art. 1, al. 2);
b. un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici;
c. le livret de service.

Selon la loi en vigueur, la demande est constituée par la déclaration de vouloir accomplir un SC. Si la demande est introduite dans les temps, le délai de trois mois entre en vigueur. Un délai est fixé au candidat pour qu'il fasse parvenir les autres documents nécessaires à une demande complète. Pour éviter qu'avec la nouvelle version de la loi ce processus ne soit plus possible et que de telles demandes soient refusées ou critiquées à cause du délai, la formulation suivante devrait être adoptée.
  2 La demande contient une déclaration claire de vouloir accomplir un SC. Doivent être ajoutés à cette demande:
a. un exposé du conflit de conscience... etc.
  Art. 17, al. 1 et 1bis (nouveau) Effet de la demande d'admission

1 Quiconque dépose sa demande trois mois au moins avant la prochaine période de service militaire n'est pas tenu d'entrer en service, tant que sa demande n'a pas fait l'objet d'une décision entrée en force. Le requérant qui dépose sa demande ultérieurement ou durant une période de service militaire, n'est pas libéré de l'obligation d'accomplir son service militaire tant que sa demande n'a pas été acceptée.
1bis Le dépôt d'une demande d'admission au service civil ne libère pas le conscrit de l'obligation de prendre part au recrutement.

Le délai pour la demande d'admission doit être raccourci à deux mois, pour qu'il soit le même que pour une demande de déplacement. Les conscrits confondent régulièrement les divers délais. Un alignement des délais réduirait le nombre des demandes tardives ainsi que le nombre de procédures pénales pour non entrée en service.

La phrase « Le requérant qui dépose sa demande ultérieurement ou durant une période de service militaire... » est inutile, puisqu'elle ne fait qu'inverser la situation présentée dans la phrase précédente.

  Art. 18a (nouveau) Audition et prise de position

1 La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle portants sur la crédibilité de son conflit de conscience.
2 Elle peut renoncer à l'entendre s'il motive sa requête par son appartenance à une communauté religieuse dont les croyances excluent tout service militaire et si sa demande écrite permet de constater que les conditions d'admission au service civil sont manifestement remplies. Le Conseil fédéral peut dispenser de l'audition personnelles d'autres catégories de requérants.

Notre expérience de 4 ans et demi nous a montré que, même avec la meilleure volonté des commissaires, les auditions sont ressenties par les candidats comme problématiques - et il ne s'agit pas que des candidats dont la demande d'admission a été refusée. Beaucoup est laissé à l'évaluation, ce qui est inévitable puisque la conscience est ambivalente chez tout être humain et qu'elle échappe à tout critère univoque. Cela dépend en grande partie du tact des personnes qui interrogent. L'expérience nous montre que c'est bel et bien le cas chez les commissaires, d'une manière ou d'une autre. Une partie des questions posées aux candidats le montre aussi. De plus, l'exigence des questions n'a aucun lien avec leur utilité. Dans la majeure partie des cas, l'admission au SC apparaît déjà dans la demande écrite. L'audition ne fait qu'apporter une confirmation.

C'est pourquoi nous proposons de renoncer à l'audition. Elle ne devrait avoir lieu que s'il est impossible de prendre une décision à partir de la demande écrite ou que la demande est refusée. Une telle proposition avait déjà trouvé un large soutien en 1994 - aussi de la part des gouvernements cantonaux et de la société des officiers. Ceux-ci attendaient beaucoup d'un traitement très efficace des demandes. Ceci est aujourd'hui encore un problème fondamental: il faut encore trop attendre jusqu'à ce qu'une décision d'admission soit prise. Certains candidats doivent attendre jusqu'à 6 mois pour connaître la décision de 1ère instance, et il est même arrivé que l'attente soit de près d'une année. Le raidissement de la procédure - suppression de l'audition - la rendrait nettement moins personalintensiv et elle pourrait être accomplie, en règle générale, dans des délais utiles.

  Art. 18b (nouveau) Appréciation de l'exposé du conflit de conscience

La commission d'admission apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant :
a. de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant;
b. pour quelles raisons l'exigence morale invoquée a pour lui un caractère impératif et comment il peut expliquer le contenu et la portée de cette exigence morale.
c. quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué;
d. si, et si oui, comment le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie, et
e. si les énoncés du requérant sont en soi concluants, exempts de contradiction et plausibles.

En général, les critères d'appréciation donnent l'impression qu'on fouine dans sa manière de penser et qu'on attaque massivement sa sphère privée. Voilà encore un exemple de ce qui ne doit pas appartenir à la loi. Nous considérons comme inutile la mention des critères d'appréciation dans la loi; qui devraient plutôt être laissées au travail des commissions. Il ne devrait pas être mentionné de critères impossibles à remplir; aucune justification de demande peut être complètement décisive, non contradictoire et plausible. C'est pourquoi il faudrait supprimer l'alinéa e.
  Art. 18d (nouveau) Procédure d'admission

1 La procédure est gratuite.
2 L'organe d'exécution prend en charge, justificatifs à l'appui, les frais de déplacement - en ligne directe et en Suisse - du requérant qui se rend de son lieu de domicile, de travail ou d'études au lieu de l'audition en utilisant les transports publics, à moins que l'audition n'ait lieu dans le cadre du recrutement.

Nous nous réjouissons de ce que les frais de déplacement soient pris en charge par l'organe d'exécution.
  3 Si le requérant ne se présente pas à l'audition ou pas dans les délais requis et qu'il ne fournit pas d'explication convaincante, l'organe d'exécution peut lui facturer la totalité ou une partie des frais qui en résultent.
Nous proposons de fixer les frais à un montant maximal de 500 francs. Nous comprenons certes qu'il est énervant qu'un candidat ne se présente pas à l'audition et qu'il ne l'annonce pas. Mais le fait qu'un candidat ne se présente pas ne cause pas de véritables frais supplémentaires à la Confédération ; dans ces cas-là, la demande devrait pouvoir être annulée, ce qui permettrait même d'épargner des frais.
  Art. 18e (nouveau) Détermination de l'aptitude au service militaire

1 L'organe d'exécution peut contraindre le requérant à faire déterminer son aptitude au service militaire.

La personne qui dépose une demande d'admission au SC ne s'attend pas à atterrir en fin de compte chez un psychiatre. Ce sont pourtant les conséquences de cet article, si la commission a des difficultés avec un candidat et qu'elle veut d'abord lui faire passer une expertise médicale. De plus, cet article est discriminatoire, si l'admission au SC est refusée à des (possibles) inaptes au service militaire. On ne comprend pas non plus pourquoi une personne inapte au service militaire ne devrait pas avoir de conflit de conscience. La commission d'admission doit uniquement vérifier que le candidat peut rendre crédible un conflit de conscience par rapport au service militaire. Elle ne doit pas avoir la possibilité de dresser un nouvel obstacle avant la décision d'admission.
  Art. 20 Fonctionnement du service civil

Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation.

Vu la baisse de l'âge limite et de l'introduction du service militaire en une seule fois, cette modification constitue une nécessité absolue.
  Art. 36 Cours d'introduction et de formation

1 Les personnes astreintes suivent un cours d'introduction organisé par l'organe d'exécution.

Dans le cadre du cours doivent être proposées des introductions aux techniques non-violentes de résolution de conflit.
  Art. 42, al. 1, 1bis et 1ter (nouveau)

1ter Il peut rejeter la demande:
a. s'il n'existe pas de demande suffisante concernant de telles affectations;
b. si l'institution requérante n'offre pas d'affectations dans un domaine d'activité faisant partie d'un programme prioritaire;
c. si un nombre suffisant d'établissements d'affectation est reconnu dans un domaine d'activité.

D'autres restrictions comme celles figurant dans l'alinéa 1bis sont inutiles à nos yeux.
Le nombre des établissements d'affectation reconnus devrait être le plus grand possible. On évite ainsi que la neutralité du marché du travail du SC soit mise en question.
  Art. 43 Procédure de reconnaissance

3 L'organe d'exécution peut soumettre des questions fondamentales relatives à la reconnaissance et à l'exécution aux organisations faîtières de l'économie et aux institutions mentionnées à l'al. 1 afin quelles prennent position.

En plus de l'économie, les organisations de civilistes doivent aussi être consultées.
  Art. 63 Recours auprès du Tribunal administratif fédéral

Un recours peut être interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions de première instance.

Il faudrait aussi prévoir la possibilité de recourir au Tribunal fédéral, puisqu'il est question d'une valeur fondamentale, la liberté de conscience.
  Art. 81 Adaptation de la durée du service civil ordinaire

1 L'organe d'exécution réduit le nombre des jours de service civil qui n'ont pas encore été accomplis au jour de l'entrée en vigueur des modifications de la présente loi comme suit:
a. tout d'abord en multipliant par 1,5 le nombre de jours de service militaire qui sera soustrait selon la législation militaire révisée; et
b. ensuite en retranchant 13,33 pour cent.
2 Si les nombres obtenus ne sont pas entiers, ils seront arrondis à l'entier supérieur.

Il faudrait faire attention à ce qu'il n'y ait pas différence de traitement entre des civilistes qui n'ont accompli que peu de jours de service et ceux qui en ont accompli déjà beaucoup.

Ruedi Winet, le 25.06.2001 (traduit de l'allemand par Jean-Luc Moullet, 05.07.2001, CMLK)

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